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136 REGISTRES
Mess" Delacroix, de Hacqueville, Pommereul et Tambonneau, maistres desd. Comptes ;
Pour recevoir le rapport desd, scrutateurs, faire ouvrir led. scrutine et en faire faire lecture et recevoir le serment desd, esleuz nouveaulx èsd. estatz de Prevost des Marchans et Eschevins.
Et après que lecture dud. scrutine a esté faicte et que me Claude Guyot, Notaire et Secretaire du Roy et Contrerolleur de l'audience de la Chancellerye de France,esleu Prevost des Marchans, sires Guillaume Pommereul, marchant bourgeois, et Guichart Courtin, Quartenier d'icelle Ville, esleuz Eschevins, ont esté mandez, et cependant, et avant la venue desd. Prevost et Eschevins esleuz, lecture a esté faicte de l'edict du Roy louchant le faict des eslections des Prevost des Marchans, Eschevins, maires, gouverneurs et administrateurs des villes ; a esté dit par led. Premier President, auquel appartient la reception du serment desd. Prevost des Marchans et Eschevins, en l'absence du Roy, de son Chancellier, des Gouverneurs etLieuxtenans dud. seigneur en lad. ville de Paris, comme il disoit, quant au Prevost des Marchans, aucuns pourroient dire l'eslection faicte du Contrerolleur de l'Audience répugner et contrarier à l'intencion du Roy, en son edict nagueres par luy faict!1', par lequel, entre autres choses, il a ordonné que l'on ne pourra eslire aucuns de ses officiers en la justice, neadvocatz, ne procureurs, aux offices de Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
Combien que led. edict parle des officiers de la justice, toutesfoys la raison d'icelluy, qui vraysemblablement a meu le Roy et les gens de son Conseil, semble estre afin que ses officiers ne feussent distraictz de leurs estatz et qui ne vaccassent ailleurs, et aussi que ceux qui seroient aux offices de lad. Ville n'eussent autre charge qui les empeschast de vacquer liberement ausd, offices; et que l'inter-pretacion de lad. ordonnance apartient au Roy, ou à sa court de Parlement, et non à autres; à ceste cause, a declairé qu'il n'entendoit, en recepvant au serment led. Prevost des Marchans, Controlleur de l'Audience, desroger à l'intencion du Roy, en sond.
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DU BUREAU [i548]
esdict, ne approuver lad. eslection, ou elle seroit cy après trouvée contre et desrogante aud. edict, bien que, par provision et sans prejudice de l'edict du Roy, affin que ce pendant l'Ostel de la Ville de Paris ne demeurast sans chef, qu'il procederoit à la reception dud. serment, étaux protestacions et conditions susdictes et non autrement.
Et après ce que led. Guyot est arrivé à lad. Chambre du Conseil, auparavant que voulloir faire le serment, a remonstré que Mess" de la Ville qui avoient faict eslection de sa personne, pour telle charge conduire et administrer, luy avoient faict trop plus d'honneur qu'il ne meritoit, et luy sembloit qu'il se feust trouvé en lad. Ville beaucoup de personnes plus anciens d'aage et d'expérience à regir et gouverner faictz publiques et politiques, que luy qui n'y avoit jamais esté nourry. Ne vouldroit toutesfoys reffuser deux années de son temps et labeur à sa patrie et à la ville en laquelle il avoit prins sa naissance, sa nourriture et esté institué dès sa jeunesse, à laquelle il pensoit beaucoup plus devoir. Et très voluntiers acceptoit ceste charge, et mectroit peyne et dilligence d'icelle bien et loyaul-ment exercer, n'estoit qu'il a esté adverty que par edit et ordonnance du Roy, puis nagueres faict sur les eslections de telz estatz, il auroit expressement deffendu aux eslecteurs de non eslire certains de ses officiers declarez èsd. lettres, et aux esleuz de non accepter icelles charges ; qu'il estoit Notaire et Secretaire d'icelui seigneur et Contrerolleur de l'Audience en sa Chancellerye, et protestoit en cela, ne autre chose, contrevenir aux edictz, ordonnances, voulloir et iutencion du Roy ; suppliant très humblement la compaignée l'in voulloir excuser et descharger et luy donner acte de ceste remonstrance(2).
Après lesquelles remonstrances et protestacions, a esté ordonné que, nonobstant icelles, il feroit le serment et seroit receu. Et de faict a esté receu ausd, estat, aux protestacions cy dessus à plain declairées.
Et quant ausdictz deux Eschevins esleuz, ont esté receuz purement et simplement èsd. estatz d'Es-clievins.
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") En date de Fontainebleau, octobre 1547. Voir ci-dessus, p. 100, note 1.
(2) Malgré ces scrupules exprimés par le Premier Président et le récipiendaire, l'élection de Claude Guyot fut si peu contestée qu'il exerça la charge de Prévôt des Marchands quatre années de suite, ayant été réélu au bout de ses deux années réglementaires.
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